LES CONDITIONS ET MODALITES D'ADMISSION:
(D'après le règlement intérieur des hôpitaux 1993).
Dispositions
générales:
admission ordinaire:
Article 72: l'admission des malades s'effectue au niveau du bureau des admissions qui est chargé de l'accueil des malades et de toutes les formalités administratives concernant la consultation externe ou l'hospitalisation des malades ainsi que leur sortie de l'hôpital.
L'admission des malades ne peut être, en toutes circonstances, décidée que par un médecin en fonction à l'hôpital.
Article 73: compétence
En dehors des cas d'urgence, le médecin hospitalier décide l'admission soit après consultation, soit au vu d'un certificat établi par un médecin traitant et attestant la nécessité d'un traitement hospitalier.
Ce certificat ne doit porter
aucune mention du diagnostic de l'affectation justifiant l'hospitalisation. Il
doit être accompagné d'un pli cacheté par le médecin traitant et donnant toutes
les informations médicales utiles.
Lorsque le médecin de
l'hôpital décide d'hospitaliser un malade, il doit lui délivrer un certificat
médical d'admission indiquant uniquement la discipline et le service
d'hospitalisation et précise la date de celle-ci.
L'admission du malade est
prononcée par le médecin chef de l'hôpital sur la base de la décision du
médecin traitant.
L'admission ordinaire ne
peut se faire que pendant les heures ouvrables.
L'admission est rendue effective par l'établissement d'un billet d'entrée par le bureau des admissions.
Article 74: en dehors des cas d'urgence, aucun malade ne peut
être admis dans in service d'hospitalisation s'il n'est porteur du billet
d'entrée. Tout manquement à cette règle doit être sévèrement sanctionné.
Le constat de l'existence
dans le service d'un malade admis sans billet d'entrée doit être notifié sans
délai par le major de service au médecin chef de l'hôpital qui prend les
mesures qui s'imposent.
Article 75: en cas d'indisponibilité en lit et lorsque l'état de santé du malade le permet, l'admission peut être programmée à une date raisonnable après avis du médecin ayant décidé l'hospitalisation. En aucun cas celle-ci ne peut être différée plus d'une fois de manière à ne pas altérer l'état de santé du malade.
Article 76: l'admission de l'hospitalisation comme son refus doivent être motivés.
formalités d'admission:
Article 77: au jour indiqué pour l'hospitalisation par le médecin chef de l'hôpital, le malade concerné doit se présenter au bureau des admissions, muni des pièces ci-après:
·
La carte d'identité nationale ou tout document en tenant lieu;
·
L'accord préalable de prise en charge de tout ou partie des frais
d'hospitalisation par un organisme d'assurance ou une mutuelle;
·
Les malades économiquement faible doivent être appelés à fournir un
certificat d'indigence au plus tard avant leur sortie de l'hôpital;
·
Lorsqu'il s'agit d'un malade entant dans la catégorie des bénéficiaires
de la gratuité des soins et de l'hospitalisation (ancien résistant et ancien
membre de l'armée de libération), il doit présenter son carnet de soins, ou, à
défaut, toute autre pièce administrative justifiant de sa qualité;
·
En cas d'affection donnant droit à la gratuité des soins, la mention
doit être portée dans le billet d'hospitalisation.
Le préposé au bureau des admissions ne doit en aucun cas retenir les pièces d'identité du malade ou des membres de sa famille. Il est tenu de prendre les renseignements utiles et de rendre sur le champ les documents à leur propriétaire.
Les victimes d'accidents de travail sont tenues lors de leur admission de fournir tous les renseignements nécessaires sur l'employeur et l'assureur.
Article 78:lors de son admission, le malade doit déposer contre
récépissé, auprès du régisseur de l'hôpital ou de l'agence comptable pour ce
qui est des hôpitaux SEGMA, les sommes d'argent et les objets de valeur en sa
possession.
L'hôpital ne peut être tenu pour responsable de la perte ou du vole des objets que le malade concerne avec lui au cours de son hospitalisation.
Article 79: admission des accompagnants
A titre exceptionnel, et lorsque la disponibilité en lit le permet, le médecin chef de l'hôpital peut autoriser l'admission d'un parent du malade hospitalisé si ce dernier en exprime le désir et à la condition de s'engager à payer les frais de séjour de l'accompagnant.
L'accompagnant ne doit pas
être nourris à l'hôpital. Il est tenu de se conformer au règlement intérieur et
de ne pas perturber le fonctionnement du service sous peine d'exclusion.
L'accompagnant ne peut pas
se prévaloir de son maintien à l'hôpital si les nécessités de service
requièrent l'utilisation du lit qu'il occupe.







